J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01557

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-60 du 25 janvier 1999 portant publication de l'accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme, fait à Strasbourg le 5 mars 1996 (1)


NOR : MAEJ9930004D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-993 du 5 novembre 1998 autorisant la ratification de l'accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5, signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification ;
Vu le décret no 84-315 du 19 avril 1984 portant publication de l'accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme, fait à Londres le 6 mai 1969 ;
Vu le décret no 98-1055 du 18 novembre 1998 portant publication du protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la convention (ensemble une annexe), fait à Strasbourg le 11 mai 1994,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme, fait à Strasbourg le 5 mars 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur pour la France le 1er janvier 1999.

A N N E X E
ACCORD EUROPEEN CONCERNANT LES PERSONNES PARTICIPANT AUX PROCEDURES DEVANT LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;
Vu l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme, signé à Londres le 6 mai 1969 ;
Vu le Protocole no 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé « Protocole no 11 à la Convention »), qui établit une nouvelle Cour permanente européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée « la Cour ») remplaçant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ;
Considérant, à la lumière de ce développement, qu'il est opportun, pour mieux atteindre les objectifs de la Convention, que les personnes participant aux procédures devant la Cour se voient accorder certaines immunités et facilités par un nouvel accord, l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommé « l'Accord »),
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Les personnes auxquelles le présent Accord s'applique sont :
a) Toutes les personnes qui participent à la procédure engagée devant la Cour, soit en tant que partie, soit comme représentant ou conseil d'une partie ;
b) Les témoins, les experts appelés par la Cour, ainsi que les autres personnes invitées par le Président de la Cour à participer à la procédure.
2. Aux fins d'application du présent Accord, le terme « Cour » désigne les comités, les chambres, le collège de la Grande Chambre, la Grande Chambre et les juges. L'expression « participer à la procédure » vise aussi toute communication tendant à l'introduction d'une requête dirigée contre un Etat partie à la Convention.
3. Dans le cas où, au cours de l'exercice par le Comité des ministres des fonctions qui lui sont dévolues par application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, une personne visée au premier paragraphe ci-dessus est appelée à comparaître devant lui ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord s'appliquent également à cette personne.
Article 2
1. Les personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord jouissent de l'immunité de juridiction à l'égard de leurs déclarations faites oralement ou par écrit à la Cour, ainsi qu'à l'égard des pièces qu'elles lui soumettent.
2. Cette immunité ne s'applique pas à la communication en dehors de la Cour des déclarations faites ou de pièces produites devant la Cour.
Article 3
1. Les Parties contractantes respectent le droit des personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord de correspondre librement avec la Cour.
2. En ce qui concerne les personnes détenues, l'exercice de ce droit implique notamment que :
a) Leur correspondance doit être transmise et leur être remise sans délai excessif et sans altération ;
b) Ces personnes ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire du fait d'une communication transmise à la Cour par les voies appropriées ;
c) Ces personnes ont le droit, au sujet d'une requête à la Cour et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues et de s'entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d'autre.
3. Dans l'application des paragraphes précédents, il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d'une infraction pénale ou à la protection de la santé.
Article 4
1. a) Les Parties contractantes s'engagent à ne pas empêcher les personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord de circuler et de voyager librement pour assister à la procédure devant la Cour et en revenir.
b) Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et déplacements que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
2. a) Dans les pays de transit et dans le pays où se déroule la procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues, ni soumises à aucune autre restriction de leur liberté individuelle en raison de faits ou condamnations antérieurs au commencement du voyage.
b) Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de cet Accord, déclarer que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliqueront pas à ses propres ressortissants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. Les Parties contractantes s'engagent à laisser rentrer ces personnes sur leur territoire lorsqu'elles y ont commencé leur voyage.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s'appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze jours consécutifs après que sa présence a cessé d'être requise par la Cour, de rentrer dans le pays où son voyage a commencé.
5. En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie contractante du paragraphe 2 du présent article et celles résultant d'une convention du Conseil de l'Europe ou d'un traité d'extradition ou d'un autre traité relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec d'autres Parties contractantes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article l'emportent.
Article 5
1. Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord uniquement en vue de leur assurer la liberté de parole et l'indépendance nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, tâches ou devoirs, ou à l'exercice de leurs droits devant la Cour.
2. a) La Cour a seule qualité pour prononcer la levée totale ou partielle de l'immunité prévue au premier paragraphe de l'article 2 du présent Accord ; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où, à son avis, celle-ci entraverait le cours de la justice et où sa levée totale ou partielle ne nuirait pas au but défini au premier paragraphe du présent article .
b) L'immunité peut être levée par la Cour soit d'office, soit à la demande de toute Partie contractante ou de toute personne intéressée.
c) Les décisions prononçant la levée d'immunité ou la refusant sont motivées.
3. Si une Partie contractante atteste que la levée de l'immunité prévue au premier paragraphe de l'article 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de poursuites pour atteinte à la sécurité nationale, la Cour doit lever l'immunité dans la mesure spécifiée dans l'attestation.
4. En cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à l'époque de la décision refusant la levée d'immunité, était inconnu de l'auteur de la demande, ce dernier peut saisir la Cour d'une nouvelle demande.
Article 6
Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme limitant ou dérogeant aux obligations assumées par les Parties contractantes en vertu de la Convention ou de ses protocoles.
Article 7
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 8
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l'Accord, conformément aux dispositions de l'article 7, si à cette date le Protocole no 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention, dans le cas contraire.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9
1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
2. Le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de tout territoire désigné en vertu du paragraphe 1 le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues selon la procédure prévue pour la dénonciation par l'article 10 du présent Accord.
Article 10
1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire général. Toutefois, une telle dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie contractante intéressée de toute obligation qui aurait pu naître en vertu du présent Accord à l'égard de toute personne visée au premier paragraphe de l'article 1er.
Article 11
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à ses articles 8 et 9 ;
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
DECLARATION DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE AU MOMENT DE RATIFIER L'ACCORD EUROPEEN CONCERNANT LES PERSONNES PARTICIPANT AUX PROCEDURES DEVANT LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
1. La République française déclare qu'elle interprète le paragraphe 1 a de l'article 4 comme ne s'appliquant pas aux personnes détenues.
2. Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4, les ressortissants étrangers visés au paragraphe 1 de l'article 1er de l'Accord devront être munis des documents de circulation requis pour l'entrée en France et obtenir, s'il y a lieu, le visa nécessaire. Un visa dit « visa spécial » devra en outre être obtenu par les étrangers expulsés du territoire français.
Ces visas seront délivrés dans les délais les plus brefs par les représentants consulaires français compétents, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 b de l'article 4 de l'Accord.
3. La République française déclare que, compte tenu des termes du paragraphe 4 de l'article 4, il interprète le paragraphe 2 a de cet article comme ne s'appliquant pas sur le territoire français aux personnes résidant habituellement en France.